Le recouvrement de créances : étapes et recours
Une facture impayée, un prêt non remboursé, des loyers en retard : le recouvrement de créance permet au créancier de récupérer les sommes qui lui sont dues. Il peut se faire à l’amiable ou en justice, selon l’attitude du débiteur.
Cet article présente les étapes du recouvrement, ainsi que les recours dont disposent le créancier et le débiteur.
I. Qu’est-ce qu’une créance ?
Une créance est une somme d’argent qu’un débiteur doit à un créancier. Elle peut naître d’un contrat de vente, d’un prêt, d’une prestation de services, d’un bail ou encore d’une dette fiscale ou sociale.
Lorsqu’elle n’est pas payée à l’échéance, le créancier peut chercher à la recouvrer, en respectant les règles de procédure prévues par la loi.
II. Le recouvrement amiable
1. La relance
Le recouvrement commence souvent par une simple relance, par téléphone, courriel ou courrier. Si elle reste sans effet, il est conseillé d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception.
2. La mise en demeure
La mise en demeure est une lettre par laquelle le créancier somme le débiteur de payer dans un délai déterminé, en général 8 à 15 jours, faute de quoi une action en justice sera engagée (article 1344 du Code civil). Elle doit être envoyée en recommandé avec accusé de réception, ou signifiée par commissaire de justice.
Elle n’est pas toujours juridiquement obligatoire avant d’agir, mais elle est vivement recommandée : elle fait courir les intérêts de retard (articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil) et démontre la bonne foi du créancier.
Créance jusqu’à 5 000 euros
Une tentative de résolution amiable (conciliation, médiation ou procédure participative) doit en principe précéder la saisine du tribunal (article 750-1 du Code de procédure civile) ; cette obligation ne s’applique pas à la requête en injonction de payer.
Le créancier peut aussi recourir à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances : si le débiteur accepte le montant et les modalités de paiement, le commissaire de justice délivre un titre exécutoire sans passer par le juge (article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution).
III. Le recouvrement judiciaire
1. L’injonction de payer
L’injonction de payer est une procédure rapide et peu coûteuse pour obtenir un titre exécutoire, c’est-à-dire une décision de justice permettant de faire procéder à des saisies (articles 1405 et suivants du Code de procédure civile).
- Le créancier présente une requête au tribunal judiciaire ou, si la créance est commerciale, au tribunal de commerce, avec les justificatifs : contrat, factures, relevé de compte.
- Si la demande paraît fondée, le juge rend une ordonnance d’injonction de payer.
- L’ordonnance doit être signifiée au débiteur par commissaire de justice dans les six mois, faute de quoi elle est non avenue (article 1411 du Code de procédure civile).
- Le débiteur dispose d’un mois pour former opposition (article 1416 du Code de procédure civile).
- À défaut d’opposition, le créancier demande, dans le mois qui suit, l’apposition de la formule exécutoire : l’ordonnance devient un titre exécutoire (articles 1422 et 1423 du Code de procédure civile).
2. Les saisies
Muni d’un titre exécutoire (article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution), le créancier mandate un commissaire de justice (anciennement huissier de justice) pour procéder aux saisies :
- La saisie-attribution : elle porte sur les sommes détenues par un tiers pour le compte du débiteur, principalement ses comptes bancaires (article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution). Une somme égale au montant forfaitaire du RSA doit toutefois lui être laissée (article R. 162-2 du même code).
- La saisie-vente des biens meubles : véhicule, mobilier, matériel (article L. 221-1 du même code). Certains biens nécessaires à la vie et au travail du débiteur sont insaisissables (article L. 112-2 du même code).
- La saisie immobilière : engagée devant le juge de l’exécution, avec avocat obligatoire, elle aboutit à la vente du bien, généralement aux enchères (articles L. 311-1 et suivants du même code).
3. La saisie des rémunérations
Depuis le 1er juillet 2025, la saisie des salaires est mise en œuvre directement par un commissaire de justice, sans autorisation préalable du juge (articles L. 212-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution). L’employeur prélève chaque mois une fraction du salaire déterminée par un barème légal, qui laisse toujours au salarié une somme minimale insaisissable (articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du Code du travail).
IV. Les recours du débiteur
1. L’opposition à l’injonction de payer
Le débiteur qui conteste la créance forme opposition dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ; si celle-ci n’a pas été remise à sa personne, le délai court à compter du premier acte d’exécution rendant ses biens indisponibles (article 1416 du Code de procédure civile). L’affaire est alors jugée lors d’une audience où chacun présente ses arguments.
2. Les délais de paiement
Le juge peut accorder au débiteur des délais de paiement, dans la limite de deux ans, en tenant compte de sa situation et des besoins du créancier (article 1343-5 du Code civil).
3. Le surendettement
Le particulier qui ne peut plus faire face à ses dettes non professionnelles peut saisir la commission de surendettement, dont le secrétariat est assuré par la Banque de France (article L. 711-1 du Code de la consommation).
- La décision de recevabilité suspend les procédures d’exécution engagées contre le débiteur (article L. 722-2 du Code de la consommation).
- La commission peut imposer un rééchelonnement des dettes, une réduction des taux ou un effacement partiel (article L. 733-1 du même code).
- Si la situation est irrémédiablement compromise, un rétablissement personnel peut entraîner l’effacement des dettes (articles L. 741-1 et L. 742-1 du même code).
4. La prescription
Passé un certain délai, la créance est prescrite et le créancier ne peut plus agir en justice :
- 5 ans en principe, à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir (article 2224 du Code civil)
- 2 ans pour l’action d’un professionnel contre un consommateur (article L. 218-2 du Code de la consommation)
- 3 ans pour les loyers d’habitation (article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989)
- 10 ans pour faire exécuter un jugement (article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution)
V. Qui paie les frais de recouvrement ?
- Les frais de recouvrement amiable restent en principe à la charge du créancier (article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution).
- Entre professionnels, tout retard de paiement ouvre droit à une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement (articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce).
- En cas de procès, le débiteur peut être condamné à payer, en plus de la dette et des intérêts, les dépens (notamment les frais de commissaire de justice) et une somme au titre des frais d’avocat (articles 696 et 700 du Code de procédure civile).
Conclusion
Le recouvrement de créance peut devenir complexe, mais le créancier dispose de nombreux outils, amiables et judiciaires. Le respect des délais est essentiel pour éviter la prescription et obtenir rapidement un titre exécutoire.
Créancier ou débiteur, le Cabinet CURIS vous accompagne. Voir aussi : droit commercial et procédures collectives.