Avocat pour la défense des personnes poursuivies à Villefranche-sur-Saône
Convoqué par la police ou la gendarmerie, placé en garde à vue, cité devant le tribunal correctionnel, mis en examen ou détenu : être poursuivi pénalement est une épreuve. Le Cabinet CURIS assure votre défense à chaque étape de la procédure, de la première audition jusqu’au jugement et, le cas échéant, devant la Cour d’appel de Lyon.
Le principe
Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie (article préliminaire du Code de procédure pénale ; article 9-1 du Code civil). Elle a le droit d’être assistée par un avocat et de garder le silence.
I. L’audition libre
Vous pouvez être entendu par les enquêteurs sans être placé en garde à vue : c’est l’audition libre. Vous êtes alors informé de l’infraction qui vous est reprochée, de votre droit de quitter les locaux à tout moment, de garder le silence et, si l’infraction est punie d’emprisonnement, d’être assisté par un avocat (article 61-1 du Code de procédure pénale).
Même si elle paraît anodine, une audition libre peut conduire à des poursuites : ne vous y rendez pas sans conseil.
II. La garde à vue
1. Les conditions
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle du procureur de la République. Elle n’est possible que s’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis un crime ou un délit puni d’emprisonnement, et si elle est l’unique moyen d’atteindre l’un des objectifs fixés par la loi : poursuivre l’enquête, empêcher la disparition de preuves ou les pressions sur des témoins, garantir la présentation devant le magistrat… (article 62-2 du Code de procédure pénale).
2. La durée
- 24 heures, renouvelables une fois pour 24 heures sur autorisation du procureur si l’infraction est punie d’au moins un an d’emprisonnement (article 63 du Code de procédure pénale) ;
- jusqu’à 96 heures en matière de criminalité organisée (article 706-88 du Code de procédure pénale).
3. Vos droits
Dès le début de la mesure, vous êtes informé de vos droits (article 63-1 du Code de procédure pénale) :
- garder le silence ;
- faire prévenir toute personne de votre choix et votre employeur (article 63-2 du Code de procédure pénale) ;
- être examiné par un médecin (article 63-3 du Code de procédure pénale) ;
- être assisté par un avocat, choisi ou commis d’office : entretien confidentiel de 30 minutes, puis assistance lors des auditions et confrontations (articles 63-3-1 et 63-4 du Code de procédure pénale) ;
- consulter certaines pièces de la procédure, comme le procès-verbal de notification des droits (article 63-4-1 du Code de procédure pénale).
Depuis le 1er juillet 2024
Si vous avez demandé un avocat, aucune audition ne peut commencer sans lui. Le procureur ne peut autoriser une audition immédiate qu’à titre exceptionnel : pour éviter de compromettre sérieusement la procédure, pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne, ou en cas d’impossibilité géographique pour l’avocat de se déplacer dans un délai raisonnable (articles 63-4-2 et 63-4-2-1 du Code de procédure pénale).
4. L’issue de la garde à vue
- remise en liberté sans suite immédiate ;
- convocation ultérieure devant le tribunal ;
- déferrement devant le procureur, en vue d’une comparution immédiate, d’une ouverture d’information devant le juge d’instruction ou d’une autre procédure.
III. Les modes de poursuite
À l’issue de l’enquête, le procureur décide des poursuites (article 40-1 du Code de procédure pénale). Plusieurs voies existent :
- Les alternatives aux poursuites : avertissement pénal probatoire (qui a remplacé le rappel à la loi), stage, réparation, médiation (article 41-1 du Code de procédure pénale), ou composition pénale (article 41-2 du Code de procédure pénale).
- L’ordonnance pénale : procédure écrite, sans audience. Vous disposez de 45 jours pour former opposition et obtenir un jugement à l’audience (articles 495 à 495-6 du Code de procédure pénale).
- La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), ou « plaider-coupable » : le procureur propose une peine que vous pouvez accepter ou refuser ; l’avocat est obligatoire, et la peine acceptée doit être homologuée par un juge (articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale).
- La convocation par officier de police judiciaire ou la citation devant le tribunal correctionnel (articles 390 et 390-1 du Code de procédure pénale).
- La comparution immédiate : vous êtes jugé le jour même du déferrement. Vous pouvez refuser d’être jugé immédiatement pour préparer votre défense ; l’audience est alors renvoyée, mais le tribunal peut vous placer en détention provisoire dans l’attente (articles 395 à 397-7 du Code de procédure pénale).
- L’ouverture d’une information judiciaire devant le juge d’instruction, pour les affaires complexes et obligatoirement pour les crimes (article 79 du Code de procédure pénale). Voir notre page sur l’instruction.
IV. L’audience devant le tribunal
Le cabinet prépare votre défense en amont : consultation du dossier, recherche des nullités de procédure, collecte des pièces sur votre situation personnelle, préparation de votre prise de parole.
- Les nullités doivent être soulevées avant toute défense au fond, sous peine d’irrecevabilité (article 385 du Code de procédure pénale).
- La plaidoirie porte sur la culpabilité (contestation des faits, insuffisance de preuves) puis, si nécessaire, sur la peine.
- La personnalisation de la peine : le tribunal doit tenir compte des circonstances de l’infraction, de votre personnalité et de votre situation (article 132-1 du Code pénal).
Pour connaître la juridiction compétente selon l’infraction, voir notre page les juridictions pénales et leurs différences.
V. La peine et son aménagement
- Une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à un mois ne peut plus être prononcée (article 132-19 du Code pénal).
- Une peine ferme inférieure ou égale à six mois doit en principe être exécutée sous forme aménagée : détention à domicile sous surveillance électronique, semi-liberté, placement extérieur (article 132-19 du Code pénal ; article 464-2 du Code de procédure pénale).
- Entre six mois et un an, la peine doit être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent (article 132-25 du Code pénal).
- Le juge peut aussi prononcer un sursis, un sursis probatoire, un travail d’intérêt général ou une peine complémentaire.
L’avocat peut également demander que la condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, consulté par certains employeurs (article 775-1 du Code de procédure pénale).
VI. Les voies de recours
- L’appel d’un jugement correctionnel ou de police doit être formé dans un délai de 10 jours à compter du prononcé (article 498 du Code de procédure pénale).
- L’opposition permet de faire rejuger une affaire jugée par défaut (article 489 du Code de procédure pénale).
- Le pourvoi en cassation doit être formé dans les 5 jours francs (article 568 du Code de procédure pénale).
Vous êtes détenu ?
La liberté est la règle et la détention l’exception. Le cabinet prépare et soutient vos demandes de mise en liberté, en réunissant les garanties de représentation exigées par les juges.
Un avocat disponible rapidement
En cas de garde à vue ou de convocation, contactez immédiatement le cabinet au 06 79 76 09 69. L’aide juridictionnelle peut être accordée en fonction de vos ressources et de la procédure : voir consultation gratuite ou payante.