La liquidation judiciaire : déroulement et conséquences pour le dirigeant

Quelles sont les étapes d’une liquidation judiciaire et quelles conséquences pour le dirigeant ?

La liquidation judiciaire intervient lorsqu’une entreprise est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible (article L. 640-1 du Code de commerce). Contrairement au redressement judiciaire, qui vise à poursuivre l’activité, elle conduit en principe à l’arrêt de l’activité et à la vente des biens pour payer les créanciers.

I. Les conditions de la liquidation judiciaire

1. Deux conditions cumulatives

  • La cessation des paiements : l’entreprise ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, c’est-à-dire sa trésorerie et ses actifs immédiatement mobilisables, compte tenu des réserves de crédit ou des moratoires dont elle bénéficie (article L. 631-1 du Code de commerce).
  • Un redressement manifestement impossible (article L. 640-1 du Code de commerce).

Le terme courant de « faillite » n’est pas une notion juridique.

2. Qui peut la demander ?

La liquidation judiciaire peut être demandée par le débiteur lui-même, par un créancier ou par le ministère public (articles L. 640-4 et L. 640-5 du Code de commerce).

3. Quel tribunal ?

Le tribunal de commerce est compétent pour les commerçants et les artisans ; le tribunal judiciaire pour les autres débiteurs : professions libérales, agriculteurs, associations (article L. 641-1 renvoyant à l’article L. 621-2 du Code de commerce).

II. Le déroulement de la procédure

1. L’ouverture

Le dirigeant doit déclarer la cessation des paiements au tribunal dans les 45 jours (« dépôt de bilan ») et demander l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, s’il n’a pas demandé l’ouverture d’une conciliation (article L. 640-4 du Code de commerce).

Dans le jugement d’ouverture, le tribunal désigne un juge-commissaire, chargé de veiller au bon déroulement de la procédure, et un liquidateur, en principe un mandataire judiciaire (article L. 641-1 du Code de commerce). Le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens : ces droits sont exercés par le liquidateur (article L. 641-9 du Code de commerce).

2. Le rôle du liquidateur

  • Inventaire des biens de l’entreprise, réalisé dès l’ouverture (article L. 641-1 du Code de commerce).
  • Vente des actifs : biens mobiliers, immobiliers et incorporels (fonds de commerce, marques, contrats), au meilleur prix (articles L. 642-18 et suivants du Code de commerce).
  • Recouvrement des créances de l’entreprise sur ses clients, au besoin en justice.
  • Vérification du passif déclaré par les créanciers et répartition des fonds selon l’ordre légal.

3. L’ordre de paiement des créanciers

  1. les salaires couverts par le superprivilège (article L. 3253-2 du Code du travail)
  2. les frais de justice ;
  3. certaines créances nées après le jugement d’ouverture (article L. 641-13 du Code de commerce)
  4. les créanciers titulaires de sûretés et de privilèges, dont le Trésor public et l’URSSAF (article L. 643-8 du Code de commerce)
  5. les créanciers chirographaires, sans garantie, en dernier.

Les associés et actionnaires ne sont pas des créanciers en cette qualité : ils ne récupèrent leurs apports que s’il reste un boni de liquidation. Les salaires impayés sont avancés par l’AGS (article L. 3253-6 du Code du travail).

4. Le sort de l’activité et des salariés

L’activité cesse en principe dès le jugement, mais le tribunal peut autoriser son maintien provisoire, pour une durée limitée, si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige (article L. 641-10 du Code de commerce).

Si l’activité peut être reprise, un plan de cession peut être arrêté par le tribunal au profit d’un repreneur, ce qui permet de sauver tout ou partie des emplois (articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce).

À défaut, les salariés sont licenciés pour motif économique, en principe dans les 15 jours suivant le jugement (21 jours si un plan de sauvegarde de l’emploi est nécessaire), afin que leurs indemnités soient garanties par l’AGS (article L. 3253-8 du Code du travail).

5. La clôture

  • Pour extinction du passif : le produit des ventes a permis de payer tous les créanciers ; s’il reste un excédent, il revient aux associés.
  • Pour insuffisance d’actif : il ne reste plus rien à vendre ni à distribuer (article L. 643-9 du Code de commerce).

La société est alors radiée du registre du commerce et des sociétés, et le jugement de clôture est publié au BODACC.

Important

La clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers leur droit de poursuivre individuellement le débiteur, sauf exceptions prévues par la loi : fraude, faillite personnelle, créances attachées à la personne du créancier… (article L. 643-11 du Code de commerce)

III. Les conséquences pour le dirigeant

  • Responsabilité pour insuffisance d’actif : si une faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif (par exemple la poursuite d’une activité déficitaire ou la déclaration tardive de la cessation des paiements), le tribunal peut condamner le dirigeant à supporter tout ou partie des dettes. La simple négligence ne suffit pas (article L. 651-2 du Code de commerce).
  • Faillite personnelle et interdiction de gérer : en cas de fautes limitativement énumérées par la loi (détournement d’actif, comptabilité absente ou fictive, poursuite abusive d’une activité déficitaire, absence de déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours…), le dirigeant peut se voir interdire de diriger une entreprise pendant 15 ans au plus (articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce).
  • Banqueroute : les faits les plus graves constituent un délit pénal (articles L. 654-2 et L. 654-3 du Code de commerce).

Pour l’entrepreneur individuel, depuis la loi du 14 février 2022, le patrimoine personnel est en principe séparé du patrimoine professionnel et protégé contre les créanciers professionnels (article L. 526-22 du Code de commerce).

IV. Les alternatives à la liquidation

  • Le mandat ad hoc et la conciliation : procédures amiables et confidentielles, la conciliation restant possible si la cessation des paiements date de moins de 45 jours (articles L. 611-3 et L. 611-4 du Code de commerce).
  • La sauvegarde, avant toute cessation des paiements (article L. 620-1 du Code de commerce).
  • Le redressement judiciaire, si l’entreprise peut encore être sauvée (article L. 631-1 du Code de commerce).
  • Le rétablissement professionnel : pour l’entrepreneur individuel sans salarié et disposant d’un actif très faible, il permet d’effacer les dettes sans liquidation (articles L. 645-1 et suivants du Code de commerce).

Conclusion

Lourde de conséquences, la liquidation judiciaire permet néanmoins de traiter l’insolvabilité de façon ordonnée et équitable entre les créanciers. Pour le dirigeant, la clé est d’anticiper : consulter dès les premières difficultés ouvre l’accès aux procédures amiables et de sauvegarde.

Voir aussi : les procédures collectives et droit commercial.

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