Les juridictions pénales : quelles différences ?

Tribunal de police, tribunal correctionnel, cour criminelle départementale, cour d’assises, tribunal pour enfants : la juridiction compétente dépend de la gravité de l’infraction et de l’âge de l’auteur. Ce guide vous aide à vous repérer.

Le principe

Le Code pénal classe les infractions en trois catégories, selon leur gravité : contraventions, délits et crimes (article 111-1 du Code pénal). À chaque catégorie correspond une juridiction de jugement.

I. Les juridictions qui jugent les majeurs

JuridictionInfractions jugéesCompositionPeines maximales
Tribunal de policeContraventions (5 classes) : excès de vitesse, tapage, violences légères…Un juge du tribunal judiciaireAmende de 1 500 €, portée à 3 000 € en récidive (article 131-13 du Code pénal)
Tribunal correctionnelDélits : vols, escroqueries, violences, conduite en état alcoolique, stupéfiants…Trois juges, ou un juge unique pour certains délits (article 398-1 du Code de procédure pénale)Jusqu’à 10 ans d’emprisonnement, 20 ans en récidive (article 131-4 du Code pénal)
Cour criminelle départementaleCrimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion commis par des majeurs, hors récidive : par exemple viol, vol à main armée (article 380-16 du Code de procédure pénale)Cinq magistrats professionnels, sans jurés20 ans de réclusion criminelle
Cour d’assisesCrimes punis de 30 ans ou de la perpétuité (meurtre, assassinat…) et crimes commis en récidiveTrois magistrats et six jurés tirés au sort en premier ressort, neuf jurés en appel (article 296 du Code de procédure pénale)Réclusion criminelle à perpétuité

Les cours d’assises et les cours criminelles départementales siègent au chef-lieu du département : pour les crimes commis dans le ressort de Villefranche-sur-Saône, à Lyon.

Quel tribunal territorialement ?

Le tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de l’infraction, de la résidence du prévenu, ou du lieu de son arrestation ou de sa détention (article 382 du Code de procédure pénale). Le tribunal de police est celui du lieu de la contravention ou de la résidence de son auteur (article 522 du Code de procédure pénale).

II. Les juridictions pour mineurs

Les mineurs relèvent de juridictions spécialisées, régies par le Code de la justice pénale des mineurs, qui privilégie l’éducatif sur le répressif (article L. 11-2 du Code de la justice pénale des mineurs).

  • Le juge des enfants : il juge les délits et les contraventions de 5e classe, et ne peut prononcer que des mesures éducatives.
  • Le tribunal pour enfants : présidé par un juge des enfants entouré de deux assesseurs citoyens, il peut prononcer des peines.
  • La cour d’assises des mineurs : elle juge les crimes commis par des mineurs de 16 à 18 ans ; les crimes commis par des mineurs de moins de 16 ans relèvent du tribunal pour enfants.
  • Les contraventions des quatre premières classes commises par des mineurs relèvent du tribunal de police.

Une procédure en deux temps

Devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants, la procédure de droit commun comporte une audience sur la culpabilité, tenue dans un délai de 10 jours à 3 mois, puis une période de mise à l’épreuve éducative de 6 à 9 mois, et enfin une audience sur la sanction (articles L. 521-1 et suivants du Code de la justice pénale des mineurs).

III. Les juges de l’enquête et de l’instruction

  • Le procureur de la République dirige l’enquête et décide des poursuites (articles 40 et 41 du Code de procédure pénale).
  • Le juge d’instruction instruit les affaires les plus graves ou complexes, à charge et à décharge (article 81 du Code de procédure pénale). En savoir plus sur l’instruction.
  • Le juge des libertés et de la détention (JLD) décide du placement et du maintien en détention provisoire, et statue sur les demandes de mise en liberté (article 137-1 du Code de procédure pénale). En savoir plus sur la demande de mise en liberté.
  • La chambre de l’instruction de la cour d’appel examine les appels contre les décisions du juge d’instruction et du JLD, ainsi que les requêtes en nullité (articles 191 et suivants du Code de procédure pénale).

IV. Les juridictions d’appel et de cassation

  • La chambre des appels correctionnels de la cour d’appel rejuge les affaires du tribunal correctionnel et du tribunal de police ; l’appel doit être formé dans les 10 jours (articles 496, 498 et 510 du Code de procédure pénale). Pour Villefranche-sur-Saône, c’est la Cour d’appel de Lyon.
  • La cour d’assises d’appel rejuge les décisions des cours d’assises et des cours criminelles départementales (article 380-1 du Code de procédure pénale).
  • La Cour de cassation ne rejuge pas les faits : elle vérifie que la loi a été correctement appliquée. Le pourvoi doit être formé dans les 5 jours francs (articles 567 et 568 du Code de procédure pénale).

V. Après le jugement : l’application des peines

Le juge de l’application des peines fixe les modalités d’exécution des peines : aménagements (détention à domicile sous surveillance électronique, semi-liberté, libération conditionnelle), réductions de peine, suivi des obligations (articles 712-1 et suivants du Code de procédure pénale).

Un avocat devant toutes les juridictions pénales

Le Cabinet CURIS intervient devant les juridictions de Villefranche-sur-Saône et de Lyon, en défense comme pour les victimes. Voir aussi : défense des personnes poursuivies et dépôt de plainte.

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