L’instruction pénale et les demandes d’actes de la défense

L’instruction, ou information judiciaire, est une phase d’enquête approfondie conduite par un juge d’instruction. Elle est obligatoire pour les crimes et facultative pour les délits (article 79 du Code de procédure pénale). Le juge instruit à charge et à décharge (article 81 du Code de procédure pénale).

L’instruction n’est pas une procédure subie : l’avocat peut, à tout moment, demander au juge d’accomplir des actes utiles à la défense. C’est l’un des moments clés pour faire valoir vos droits.

I. L’ouverture de l’information

  • sur réquisitoire du procureur de la République (article 80 du Code de procédure pénale) ;
  • ou sur plainte avec constitution de partie civile de la victime (article 85 du Code de procédure pénale).

II. Les différents statuts

StatutQuand ?Conséquences
Témoin assistéIl existe des indices rendant vraisemblable la participation de la personne aux faits (article 113-2 du Code de procédure pénale)Assisté d’un avocat, accès au dossier ; ne peut pas être placé sous contrôle judiciaire ni en détention, ni renvoyé devant une juridiction de jugement en cette qualité (articles 113-3 et 113-5)
Mis en examenIl existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation aux faits (article 80-1 du Code de procédure pénale)Partie à la procédure : accès au dossier, demandes d’actes, requêtes en nullité ; peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence ou d’une détention provisoire
Partie civileLa victime qui se constitue partie civile (articles 85 à 91 du Code de procédure pénale)Accès au dossier par son avocat, demandes d’actes, demande de réparation

L’interrogatoire de première comparution

Lors de sa première comparution, la personne est informée des faits reprochés et peut choisir de se taire, de faire des déclarations ou d’être interrogée, en présence de son avocat qui a pu consulter le dossier au préalable (article 116 du Code de procédure pénale). Le juge l’informe aussi du délai prévisible d’achèvement de l’information.

III. L’accès au dossier

Le dossier est mis à la disposition de l’avocat quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire ; l’avocat peut en obtenir une copie et, sous certaines conditions, la remettre à son client (article 114 du Code de procédure pénale).

IV. Les demandes d’actes : les outils de la défense

Les parties peuvent, au cours de l’information, saisir le juge d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à tout acte qui leur paraît nécessaire à la manifestation de la vérité (articles 81 et 82-1 du Code de procédure pénale). Voici les principales demandes que le cabinet formule pour ses clients :

1. Auditions, interrogatoires et confrontations

  • demander que le client soit entendu ou interrogé pour s’expliquer sur des éléments nouveaux ;
  • demander l’audition d’un témoin, d’une victime ou d’un enquêteur ;
  • demander une confrontation avec un plaignant, un témoin ou un coïnculpé, pour lever des contradictions (article 82-1 du Code de procédure pénale).

2. Transport sur les lieux et reconstitution

Demander au juge de se rendre sur les lieux, ou d’organiser une reconstitution, pour vérifier la crédibilité d’une version des faits (article 82-1 du Code de procédure pénale).

3. Production de pièces et investigations

  • demander la production d’une pièce utile : vidéosurveillance, relevés téléphoniques, données de géolocalisation, documents bancaires ou médicaux (article 82-1 du Code de procédure pénale) ;
  • demander toute investigation complémentaire : vérification d’un alibi, réquisitions auprès d’un opérateur, saisie d’un document.

4. Expertises

  • demander une expertise : médicale, psychiatrique, balistique, génétique, comptable, informatique (article 156 du Code de procédure pénale) ;
  • demander à modifier ou compléter les questions posées à l’expert, ou à lui adjoindre un expert choisi, dans les dix jours de la notification de la décision ordonnant l’expertise (article 161-1 du Code de procédure pénale) ;
  • demander un complément d’expertise ou une contre-expertise après le dépôt du rapport, dans le délai fixé par le juge (article 167 du Code de procédure pénale).

5. Les demandes portant sur la situation du client

  • demander à être placé sous le statut de témoin assisté plutôt que mis en examen, notamment à l’issue d’un délai de six mois après la mise en examen puis tous les six mois (article 80-1-1 du Code de procédure pénale) ;
  • demander la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire (levée d’une interdiction de contact, autorisation de voyager…) (article 140 du Code de procédure pénale) ;
  • demander la restitution d’objets saisis : véhicule, téléphone, argent (article 99 du Code de procédure pénale) ;
  • déposer une demande de mise en liberté (article 148 du Code de procédure pénale).

6. Faire constater la prescription

Demander au juge de constater que l’action publique est prescrite, ce qui met fin aux poursuites (article 82-3 du Code de procédure pénale).

Si le juge refuse ou ne répond pas

Le juge doit statuer par ordonnance motivée dans le délai d’un mois. À défaut de réponse dans ce délai, la partie peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction (article 81, dernier alinéa, et article 82-1 du Code de procédure pénale).

L’ordonnance de refus peut faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction dans les dix jours de sa notification (articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale).

V. Les nullités de procédure

Lorsqu’un acte de l’enquête ou de l’instruction est irrégulier (garde à vue, perquisition, écoutes, expertise…), l’avocat saisit la chambre de l’instruction d’une requête en nullité (article 173 du Code de procédure pénale).

Attention aux délais : la nullité des actes accomplis avant l’interrogatoire de première comparution doit être soulevée dans les six mois de la mise en examen, sous peine d’irrecevabilité (article 173-1 du Code de procédure pénale).

VI. La fin de l’instruction

1. L’avis de fin d’information

Lorsqu’il estime son information terminée, le juge en avise les parties. Elles disposent alors d’un délai d’un mois si une personne est détenue, ou de trois mois dans les autres cas, pour présenter des observations, formuler des demandes d’actes ou déposer des requêtes en nullité (article 175 du Code de procédure pénale).

Si l’instruction s’enlise, les parties peuvent demander au juge de clôturer l’information, notamment à l’expiration du délai prévisible annoncé (article 175-1 du Code de procédure pénale).

2. Les décisions possibles

  • Ordonnance de non-lieu : charges insuffisantes, faits non constitutifs d’une infraction ou auteur inconnu (article 177 du Code de procédure pénale) ;
  • Renvoi devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police (articles 178 et 179 du Code de procédure pénale) ;
  • Mise en accusation devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale (article 181 du Code de procédure pénale).

Pourquoi un avocat dès le début de l’instruction ?

Les délais de l’instruction sont courts et souvent impératifs : nullités dans les six mois, appels dans les dix jours, observations dans un ou trois mois. Une défense active, qui sollicite les bons actes au bon moment, peut changer l’issue du dossier.

Voir aussi : défense des personnes poursuivies, les juridictions pénales et la demande de mise en liberté.

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