Avocat des entreprises du bâtiment et des maîtres d’ouvrage à Villefranche-sur-Saône

Vous êtes une entreprise du bâtiment, un maître d’ouvrage ou un promoteur, et vous avez besoin d’un avocat ?

  • Un client ne paie pas le solde de votre marché ou conteste vos travaux supplémentaires
  • Des réserves ou des pénalités de retard vous sont opposées
  • Votre entreprise est mise en cause pour des désordres, en expertise ou devant le tribunal
  • Un litige de sous-traitance, ou un intervenant défaillant sur votre opération

Le cabinet défend les professionnels de la construction à Villefranche-sur-Saône, Lyon et dans le Beaujolais : 06 79 76 09 69.

Vous êtes un particulier ? Consultez plutôt notre page malfaçons, fissures et litiges de construction.

Entreprises générales, artisans, sous-traitants, maîtres d’œuvre, promoteurs et maîtres d’ouvrage professionnels : le Cabinet CURIS vous conseille et vous défend dans les litiges nés d’un chantier, du devis à la fin des garanties, devant le tribunal judiciaire, le tribunal des activités économiques (anciennement tribunal de commerce) de Lyon et la Cour d’appel de Lyon.

I. Se faire payer : recouvrement du solde et des travaux supplémentaires

Retenue abusive du solde, contestation de travaux supplémentaires, client qui invoque des malfaçons pour ne pas payer : la trésorerie de l’entreprise est en jeu. Plusieurs outils permettent d’agir vite :

  • Mise en demeure chiffrée, puis injonction de payer pour une créance non sérieusement contestable (articles 1405 et suivants du Code de procédure civile).
  • Référé-provision devant le président du tribunal, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable (article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile).
  • Garantie de paiement : pour un marché privé de plus de 12 000 € HT conclu avec un maître d’ouvrage professionnel, l’entrepreneur peut exiger une caution bancaire ou une délégation de paiement, et suspendre les travaux, après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, si elle n’est pas fournie (article 1799-1 du Code civil).
  • Pénalités de retard et indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement entre professionnels (article L. 441-10 du Code de commerce).

Travaux supplémentaires et marché à forfait

Dans un marché à forfait, l’entrepreneur ne peut réclamer aucun supplément de prix, sauf si les changements ou augmentations ont été autorisés par écrit et le prix convenu avec le maître de l’ouvrage (article 1793 du Code civil). D’où l’importance de faire signer chaque avenant avant d’exécuter les travaux.

Si le client fait l’objet d’une procédure collective, la créance doit être déclarée au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC (article R. 622-24 du Code de commerce). Voir notre page recouvrement de créances.

II. Contester des réserves, des pénalités ou une retenue de garantie

  • Réserves injustifiées ou formulées après la réception : seules les réserves précises et fondées obligent l’entreprise au titre du parfait achèvement (article 1792-6 du Code civil).
  • Pénalités de retard : elles peuvent être écartées en cas de cause légitime (intempéries, retard d’un autre corps d’état, modifications demandées par le client) et réduites par le juge si elles sont manifestement excessives (article 1231-5 du Code civil).
  • Retenue de garantie : 5 % au plus du prix, à consigner ou à remplacer par une caution, et à libérer un an après la réception sauf opposition motivée (loi n° 71-584 du 16 juillet 1971).

III. Défendre l’entreprise mise en cause pour des désordres

Lorsqu’un client invoque la garantie décennale, la biennale ou la responsabilité contractuelle de l’entreprise, la défense se joue souvent dès l’expertise judiciaire :

  1. Déclaration immédiate du sinistre à l’assureur de responsabilité décennale et civile, et coordination avec lui (direction du procès, avocat de l’assureur).
  2. Contestation de la qualification : le désordre est-il réellement de nature décennale ? Était-il apparent et non réservé à la réception ?
  3. Contestation de l’imputabilité : intervention d’un autre corps d’état, défaut d’entretien, immixtion du maître de l’ouvrage, cause étrangère (article 1792, alinéa 2, du Code civil).
  4. Appels en garantie des sous-traitants, fournisseurs, maître d’œuvre et de leurs assureurs, dans les délais (article 1792-4-2 du Code civil).
  5. Dires techniques à l’expert et discussion du chiffrage des travaux de reprise.

À retenir

Une entreprise oubliée dans les opérations d’expertise peut contester le rapport qui lui est opposé. Inversement, l’entreprise mise en cause a tout intérêt à appeler immédiatement à l’expertise ceux contre qui elle entend se retourner.

IV. Sous-traitance

La loi du 31 décembre 1975 protège le sous-traitant : l’entrepreneur principal doit le faire accepter et faire agréer ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage, et lui fournir une caution ou une délégation de paiement (articles 3 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975). Le sous-traitant accepté dispose d’une action directe contre le maître de l’ouvrage en cas de défaillance de l’entrepreneur principal (article 12 de la même loi), et le maître de l’ouvrage qui connaît la présence d’un sous-traitant non déclaré doit mettre l’entrepreneur en demeure de régulariser (article 14-1). Le cabinet assiste aussi bien les sous-traitants impayés que les entreprises principales et les maîtres d’ouvrage mis en cause.

V. Maîtres d’ouvrage professionnels et promoteurs

  • Assurance dommages-ouvrage : déclaration de sinistre, contestation des refus et des indemnités (article L. 242-1 du Code des assurances).
  • Réception des travaux et levée des réserves.
  • Actions contre les constructeurs et leurs assureurs, y compris en cas de liquidation judiciaire d’une entreprise (action directe contre l’assureur, (article L. 124-3 du Code des assurances)).
  • Litiges avec les acquéreurs en VEFA : réserves à la livraison, retards, garanties.

VI. Conseil en amont : sécuriser vos contrats

  • Relecture et rédaction de devis, conditions générales, contrats de sous-traitance et avenants.
  • Clauses de pénalités, de révision de prix et de paiement.
  • Vérification des attestations d’assurance des intervenants (article L. 243-2 du Code des assurances).
  • Procès-verbaux de réception et gestion des réserves.

Voir aussi : malfaçons et garanties des constructeurs et droit commercial.

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